Le gouvernement dévoile le projet de révision de la Constitution
Le
gouvernement a rendu public dimanche le projet de révision
constitutionnelle, relative à la restauration du quinquennat et aux
conditions d’éligibilité à la magistrature suprême.
• L’article 4 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 4.
• L’intitulé du Titre II de la Constitution est remplacé par l’intitulé suivant :
• Il est ajouté à la Constitution un article 25-1 intitulé « Des droits des citoyens sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier », rédigé comme suit : « Article 25-1.
• A l’article 26 sont supprimés les alinéas 2, 3 et 4 relatifs au Vice-président. En conséquence, ledit article est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 26.
• L’article 27 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 27.
• L’article 28 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 28.
• L’article 58 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 58.
• L’article 59 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 59.
• L’article 60 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 60.
• L’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 62.
• Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis rédigé ainsi qu’il suit : « Titre VI bis. – DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
• L’article 71 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 71.
• L’article 78 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 78.
• L’article 81 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 81.
• L’article 85 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 85.
• L’article 85 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 86.
• L’article 89 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 89.
• L’article 92 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 92.
• L’intitulé du Titre XI « Des collectivités locales » est remplacé par l’intitulé suivant : « Des collectivités territoriales » L’article 102 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 102.
• L’article 103 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 103.
• Les dispositions transitoires de la Constitution du 22 janvier 2001 sont abrogées »
Le
projet de révision rendu public par le gouvernement présente des
innovations majeures et précise les titres (une dizaine) et les articles
(une vingtaine) concernés par la révision de la Constitution.
Il
prévoit au niveau de l’article 26, la suppression des dispositions
prévues aux alinéas 2,3 et 4 relatifs au poste de vice-président.
Il
devrait aussi consacrer une modification de l’article 27 de la
Constitution pour restaurer le quinquennat et limiter à deux le nombre
de mandats du président de la République.
Il est, en outre, indiqué que cet article ne pourrait faire l’objet d’aucune modification.
Relativement
aux conditions d’éligibilité à la présidence de la République,
l’article 28 de la Constitution devrait limiter l’âge maximum du
candidat à 75 ans au plus le jour du scrutin.
Dans son message à la Nation, à l’occasion du nouvel an, Macky Sall avait annoncé sa volonté d’opérer une révision consensuelle sans dénaturer la nature du régime politique actuel.
«
Moderniser, stabiliser et consolider notre démocratie, renforcer l’Etat
de droit et améliorer la gouvernance des affaires publiques : tels sont
les fondements du projet de révision constitutionnelle que je vous
proposerai », déclarait le chef de l’Etat.
Le
président Sall avait aussi annoncé « l’applicabilité immédiate de la
réduction de 7 à 5 ans du mandat en cours », qui sera incluse dans le
projet de réforme constitutionnelle.
Il avait précisé que le projet de révision constitutionnelle allait porter sur une quinzaine de mesures.
Il
avait toutefois indiqué qu’il saisirait le Parlement et le Conseil
constitutionnel pour procéder aux réformes institutionnelles en vue
d’apporter des « innovations importantes » dans le fonctionnement des
institutions de la République.
Le
président Sall avait à cette occasion dévoilé les 15 points du projet
de révision constitutionnelle, dont la restauration du quinquennat pour
le mandat présidentiel, y compris la question de l’applicabilité
immédiate de la réduction à cinq ans du mandat de sept ans en cours.
Source : APS
L’intégralité du projet de révision de la constitution
Suite
à l’annonce du chef de l’Etat lors de son message à la Nation, à
l’occasion du nouvel an, voici le projet de révision de la constitution.
Exposé des motifs
Cinq
(05) décennies de vie constitutionnelle ont permis à notre pays de
mettre à jour ses mécanismes institutionnels essentiels à la pratique
républicaine.
En
effet, durant plus de cinquante (50) années, les différents ressorts du
jeu politique interne, quoique souvent teintés, naturellement, de
tensions, mais sans débordements tragiques, ont pu témoigner de la
solidité à toute épreuve de notre ordonnancement institutionnel.
Pendant
ces moments, coïncidant avec une re-sacralisation sans précédent des
droits et libertés humains, la vivacité des dynamiques citoyennes
sénégalaises, sans cesse entretenue par les régimes successifs, a
administré la preuve que l’Etat de droit est bien une réalité au
Sénégal.
C’est
cela donc notre histoire politique et institutionnelle qui, au-delà de
nous avoir préservé de tourments dramatiques, a fait le lit de la
réputation du Sénégal comme démocratie majeure en Afrique et dans le
monde.
Dans
la perspective de la perpétuation de cette réputation, le Président de
la République a, dès son accession à la magistrature suprême, affirmé sa
volonté de promouvoir des réformes visant à moderniser le régime
politique, à renforcer la bonne gouvernance ainsi qu’à consolider l’Etat
de droit et la démocratie.
A
cet égard, il est important de noter qu’ont été déjà posés des jalons
suffisamment illustratifs de ce volontarisme rénovateur de notre droit
positif et de notre système de gouvernance. On peut citer à titre
illustratif :
• la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques ;
• la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 relative à la Cour des comptes ;
• la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ;
•
la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des
collectivités locales qui pose les bases de la réforme de l’Etat par
l’Acte III de la décentralisation à travers la territorialisation des
politiques publiques ;
• la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine ;
•
la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 portant réforme de l’organisation
judiciaire visant à rapprocher la justice du justiciable ;
• l’adhésion de notre pays à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives.
Dans
le même élan et en parfaite cohérence avec nos traditions d’ouverture
et de dialogue politique, mais également notre culture de concertation
autour des dynamiques majeures qui rythment la vie de la Nation, le
Président de la République a signé le décret n°2013-730 du 28 mai 2013
portant création de la Commission nationale de réforme des institutions
(CNRI).
Cette
dernière était chargée de mener des concertations sur la réforme des
institutions et à formuler toutes propositions visant à améliorer le
fonctionnement des institutions, à consolider la démocratie, à
approfondir l’Etat de droit et à moderniser le régime politique.
Avec
la célérité appropriée, la commission s’est employée, dans la
perspective de la mission à elle confiée, à la formulation de
propositions de réformes.
Il
résulte, de l’analyse combinée desdites propositions avec nos
expériences constitutionnelles et les progrès remarquables déjà
accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires
publiques, une seule conviction unanimement partagée au Sénégal comme
ailleurs : la maturité démocratique du Sénégal est réelle et ne fait
aucun doute.
En
sont une éloquente illustration, l’ancrage de notre tradition
électorale pluraliste, gage de stabilité du régime politique sénégalais,
le respect et la garantie des droits humains, la permanence de
l’harmonie ethnique et confessionnelle, les successions pacifiques à la
tête de l’Etat, qui sont aujourd’hui le secret de la socialisation de
nos valeurs démocratiques.
En
définitive, apporter à la Constitution les changements consensuels
appropriés sans provoquer de rupture normative dans l’évolution de notre
régime politique ;
Conjuguer
la continuité à l’innovation constitutionnelle, dans la préservation de
la stabilité ; relever le défi de changer autant que nécessaire la
Constitution sans changer de Constitution ;
Améliorer
la gouvernance républicaine sans changer de république ; conjuguer
l’exigence d’approfondissement continu de la démocratie et celle
d’atteinte des objectifs du développement durable définis dans le Plan
Sénégal Emergent (PSE) ; tels sont les fondements de ce projet de
révision constitutionnelle.
Au
total, le présent projet de révision, qui s’enracine dans notre
patrimoine politique national, apporte des innovations importantes que
sont :
1. la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique ;
2. la participation des candidats indépendants à tous les types d’élection ;
3.
la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial
par la création du Haut Conseil des collectivités territoriales ;
4.
la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droits à un
environnement sain, sur leur patrimoine foncier et sur leurs ressources
naturelles ;
5. le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen ;
6. la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel ;
7. le renforcement des droits de l’opposition et de son Chef ;
8. la représentation des Sénégalais de l’Extérieur par des députés à eux dédiés ;
9.
l’élargissement des pouvoirs de l’Assemblée nationale en matière de
contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques
publiques ;
10. la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation ;
11. l’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7 ;
12. la désignation par le Président de l’Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel ;
13.
l’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner
des avis et connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées
devant la Cour d’appel ;
14. la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration ;
15.
l’intangibilité des dispositions relatives à la forme républicaine, à
la laïcité, au caractère indivisible, démocratique et décentralisé de
l’Etat, au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats
consécutifs du Président de la République.
Il
convient, à présent, de présenter l’économie générale de ces
innovations en indiquant les titres (une dizaine) et les articles (une
vingtaine) de la Constitution concernés par la révision.
TITRE PREMIER - DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Au niveau de ce titre, l’article 4 de la Constitution a été modifié dans le sens :
•
d’une meilleure définition des missions démocratiques des partis
politiques qui ne se confinent plus à concourir à l’expression du
suffrage ;
• d’une rationalisation du système de partis ;
• de garantie aux candidats indépendants de leur participation à tous les types d’élection.
Ces
dispositions seront prolongées par l’adoption d’une nouvelle loi sur
les partis politiques et de modifications subséquentes du code
électoral.
L’article
6 de la Constitution intègre dans la liste des Institutions de la
République le Haut Conseil des collectivités territoriales.
TITRE II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS
L’intitulé
du Titre II de la Constitution est remplacé par l’intitulé suivant : «
Titre II – DES LIBERTES FONDAMENTALES – DES DROITS ECONOMIQUES ET
SOCIAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS »
Pour
consolider la citoyenneté et élargir les droits du citoyen, il est
ajouté à la Constitution un article 25-1 intitulé : « Des droits des
citoyens sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier » ;
un article 25-2 intitulé : « Du droit à un environnement sain » ; et un
article 25-3, intitulé : « Des devoirs des citoyens ».
TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A l’article 26 de la Constitution, sont supprimées les dispositions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 relatifs au Vice-Président.
L’article
27 de la Constitution est modifié pour restaurer le quinquennat et
rendre impossible l’exercice par le Président de la République de plus
de deux mandats consécutifs.
Il est, en outre, indiqué que cet article ne pourra faire l’objet de révision.
Relativement
aux conditions d’éligibilité à la Présidence de la République,
l’article 28 de la Constitution limite l’âge maximum du candidat à 75
ans au plus le jour du scrutin.
TITRE V - DE L’OPPOSITION
En
vue d’une consolidation de la démocratie pluraliste, l’article 58 de la
Constitution prévoit qu’une loi définit le statut de l’opposition et
fixe ses droits et devoirs ainsi que ceux de son Chef. Il s’agira ainsi
de mettre un contenu concret au statut de l’opposition, rouage essentiel
de la démocratie.
TITRE VI – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Dans
le sens de l’élargissement des missions de l’Assemblée nationale, il
est ajouté à l’article 59 de la Constitution une nouvelle mission :
celle de l’évaluation des politiques publiques.
En
reconnaissance à la contribution de la diaspora sénégalaise à
l’économie nationale, le constituant accorde pour la première fois aux
Sénégalais de l’extérieur le droit d’élire des députés selon des
modalités prévues par une loi organique.
Pour
permettre au règlement intérieur de l’Assemblée nationale de régir des
questions liées au statut des députés et aux rapports entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif, l’article 62 de la Constitution est
modifié pour lui attribuer expressément la qualité de loi organique.
« TITRE VI bis. – DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
En
vue de l’introduction du Haut Conseil des collectivités territoriales
dans le dispositif constitutionnel, il est ajouté, après l’article 66 de
la Constitution, un titre VI bis rédigé ainsi qu’il suit : « DU HAUT
CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
Par
suite, il est ajouté un article 66-1 qui définit le statut et la
mission du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le mode de
désignation des conseillers territoriaux ainsi que les conditions
d’organisation et de fonctionnement de l’institution sont déterminés par
une loi organique.
TITRE VII - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Pour
renforcer la sécurité de l’ordonnancement juridique, il est ajouté un
second alinéa à l’article 78 de la Constitution qui prévoit que les lois
organiques ne peuvent désormais être promulguées qu’après la
déclaration par le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le
Président de la République, de leur conformité à la Constitution.
Dans
la perspective de l’amélioration du contrôle parlementaire de l’action
gouvernementale, l’article 81 est complété par un nouvel alinéa qui
prévoit que le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement et
de même les directeurs d’autres organismes publics peuvent être
entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions.
Dans
le même registre, il est inséré à l’article 85 de la Constitution un
alinéa qui prévoit que le Premier Ministre et les autres membres du
Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale pour répondre aux
questions écrites et orales d’actualité des députés, selon une
périodicité à fixer d’accord parties.
Il
est désormais prévu à l’article 86 de la Constitution que le Premier
ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote
d’un projet de loi de finances ou de tout autre projet de loi.
TITRE VIII - DU POUVOIR JUDICIAIRE
Pour
répondre aux besoins de réforme de la justice constitutionnelle, le
Conseil constitutionnel comprend désormais sept membres nommés par le
Président de la République dont deux désignés par le Président de
l’Assemblée nationale.
Cette
innovation met fin au pouvoir exclusif de nomination des juges
constitutionnels par le Président de la République et associe la
deuxième personnalité de l’Etat à la composition de la juridiction
constitutionnelle.
En
outre, celle-ci peut donner des avis et voit son champ de compétences
élargi au contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur
promulgation, et à la connaissance des exceptions d’inconstitutionnalité
pouvant désormais être soulevées devant la Cour d’appel.
Ces
changements auront des implications sur la loi organique relative au
Conseil constitutionnel qu’il conviendra, en conséquence, de modifier.
TITRE XI - DES COLLECTIVITES LOCALES
Pour
donner un ancrage constitutionnel à la décentralisation et à l’option
fondamentale de territorialisation des politiques publiques découlant de
l’Acte III de la décentralisation, l’intitulé du Titre XI « DES
COLLECTIVITES LOCALES» est remplacé par l’intitulé suivant : « DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ».
Les
principes fondamentaux de la déconcentration, de la décentralisation et
de la territorialisation des politiques publiques sont définis à
l’article 102 de la Constitution. Ces nouveautés induisent une
nécessaire adaptation des textes relatifs à la décentralisation et à la
déconcentration.
TITRE XII - DE LA REVISION
En
vue d’une meilleure protection de la Constitution contre les révisions
intempestives, il est ajouté à l’article 103 de la Constitution que la
forme républicaine, la laïcité, le caractère indivisible, démocratique
et décentralisé de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de
mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire
l’objet de révision.
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
En
vue d’expurger la Constitution du 22 janvier 2001 de dispositions
obsolètes, il est procédé à l’abrogation des dispositions transitoires.
Article premier.
• L’article 4 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 4.
-
Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à
l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution
et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion
de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires
publiques.
-
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à
tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi. Les
partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de
respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
-
Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un
sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du
territoire. Ils sont également tenus de respecter strictement les règles
de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles
de conduire à la suspension et à la dissolution.
-
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y
compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place. Les
règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis
politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs
activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la
loi. »
Article 2.
• L’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 6.
• L’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 6.
- Les institutions de la République sont :
- Le Président de la République ;
- l’Assemblée nationale ;
- le Gouvernement ;
- le Haut Conseil des collectivités territoriales ;
- le Conseil économique, social et environnemental ;
- le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. »
Article 3.
• L’intitulé du Titre II de la Constitution est remplacé par l’intitulé suivant :
« Titre II – DES LIBERTES FONDAMENTALES-DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS ».
Article 4.
• Il est ajouté à la Constitution un article 25-1 intitulé « Des droits des citoyens sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier », rédigé comme suit : « Article 25-1.
- Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.
-
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire
dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à
promouvoir le bien-être de la population en général et à être
écologiquement durable.
- L’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier. »
• Il est ajouté un article 25-2 intitulé « Du droit à un environnement sain » rédigé comme suit : « Article 25-2.
-
Chacun a droit à un environnement sain. La défense, la préservation et
l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics et à
tout citoyen.
-
Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et restaurer les
processus écologiques essentiels et de pourvoir à la gestion responsable
des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et
l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation
environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir
l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations
dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont
les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs. »
• Il est ajouté à la Constitution un article 25-3, intitulé « Des devoirs des citoyens » et rédigé comme suit : « Article 25-3.
-
Tout citoyen sénégalais est tenu de respecter scrupuleusement la
Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs
civiques et de respecter les droits d’autrui.
Dans
ce sens, il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à
participer à l’œuvre de développement économique et social de la
Nation.
-
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression
et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
-
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien
public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre
l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
-
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et
l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au
profit des générations présentes et futures.
-
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état-civil les actes le
concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions
déterminées par la loi. »
Article 5.
• A l’article 26 sont supprimés les alinéas 2, 3 et 4 relatifs au Vice-président. En conséquence, ledit article est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 26.
-
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à
la majorité absolue des suffrages exprimés. Cet article ne peut faire
l’objet de révision. »
Article 6.
• L’article 27 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 27.
-
La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Cette
disposition s’applique au mandat en cours. Nul ne peut exercer plus de
deux mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l’objet de révision.
»
Article 7.
• L’article 28 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 28.
-
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement
de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques,
être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin. Il
doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle ».
Article 8.
• L’article 58 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 58.
- La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer.
- La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions.
- La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du Chef de l’opposition. »
Article 9.
• L’article 59 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 59.
-
L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom
d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif, vote, seule,
la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques
publiques.
-
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Les
députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq
ans.
Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale. Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés.
-
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne
électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi
organique.
-
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale,
leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités. »
Article 10.
• L’article 60 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 60.
-
Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est
automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions
déterminées par une loi organique. »
Article 11.
• L’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 62.
- La loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :
-
la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les
pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ;
-
le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la
compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour
l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ;
-
l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du
Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
- les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés auxdits groupes.
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution;
-
d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le
fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence
constitutionnelle. »
Article 12.
• Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis rédigé ainsi qu’il suit : « Titre VI bis. – DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
«
Article 66-1. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une
Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de
décentralisation et d’aménagement du territoire.
Une
loi organique détermine le mode de désignation des conseillers
territoriaux ainsi que les conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’institution. »
Article 13.
• L’article 71 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 71.
-
Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des
suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la
République. »
Article 14.
• L’article 78 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 78.
-
Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et
modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
nationale.
Elles
ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel,
obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a
déclarées conformes à la Constitution.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques ».
Article 15.
• L’article 81 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 81.
-
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être
entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils
peuvent se faire assister par des collaborateurs.
-
Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre
les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés
nationales, des agences d’exécution.
Ces
moyens d’information et de contrôle sont exercés dans les conditions
déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de
l’Assemblée nationale. »
Article 16.
• L’article 85 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 85.
-
Les députés peuvent poser, au Premier ministre et aux autres membres du
Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites.
-
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux membres du
Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des
questions d’actualité. Les questions et les réponses qui y sont
apportées ne sont pas suivies de vote.
-
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent
à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord
parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés.
-
L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions
d’enquête. La loi détermine les conditions d’organisation et de
fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête. »
Article 17.
• L’article 85 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 86.
-
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,
décider de poser la question de confiance sur un programme ou une
déclaration de politique générale.
-
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours
francs après qu’elle a été posée. La confiance est refusée au scrutin
public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
nationale.
-
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par
le vote d’une motion de censure.
-
La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la
signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le
vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs
après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
-
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue
des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les
votes favorables à la motion de censure.
Si
la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet
immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la
République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours
de la même session.
-
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale
sur le vote d’un projet de loi de finances.
Dans
ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de
censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »
Article 18.
• L’article 89 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 89.
-
Le Conseil constitutionnel comprend sept membres dont un président, un
vice-président et cinq juges. La durée de leur mandat est de six ans.
-
Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de
deux membres autres que le président, dans l’ordre qui résulte des dates
d’échéance de leurs mandats.
-
Le Président de la République nomme les membres du Conseil
constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités
proposées par le Président de l’Assemblée nationale. Le président est
nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas
de partage.
-
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil
constitutionnel sont déterminées par la loi organique. Le mandat des
membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il
ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil
constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande
ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi
organique. »
Article 19.
• L’article 92 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 92.
-
Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et
des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions
d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour
suprême.
-
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la
République pour avis. Le Conseil constitutionnel juge de la régularité
des élections nationales et des consultations référendaires et en
proclame les résultats.
-
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune
voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
-
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle
vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon
emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou
par les autres personnes morales de droit public.
-
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des
entreprises publiques et organismes à participation financière publique.
Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes
de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et
des organismes soumis à son contrôle ».
Article 20.
• L’intitulé du Titre XI « Des collectivités locales » est remplacé par l’intitulé suivant : « Des collectivités territoriales » L’article 102 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 102.
-
Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de
la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles
s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel
direct.
-
Elles participent, à la faveur de la territorialisation des politiques
publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’État ainsi
qu’à l’élaboration et au suivi des programmes de développement
spécifiques à leurs territoires.
- Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
-
La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la
déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences
et des moyens entre les Administrations civiles de l’Etat. »
Article 21.
• L’article 103 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 103.
- L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
-
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une
révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de
la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure
prévue à l’article 71.
-
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum
lorsque le Président de la République décide de le soumettre à
l’Assemblée nationale.
Dans
ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la
majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés. Les articles
65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
-
La forme républicaine, la laïcité, le caractère indivisible,
démocratique et décentralisé de l’Etat, le mode d’élection, la durée et
le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne
peuvent faire l’objet de révision. Cet article ne peut être l’objet de
révision. »
Article 22.
• Les dispositions transitoires de la Constitution du 22 janvier 2001 sont abrogées »
Aucun commentaire