Réduction du mandat présidentiel : Le Conseil constitutionnel tranche le débat
Le Conseil constitutionnel, décision no 1/c/2016, demandeur Président de la République séance du 12 février 2016
-1 OBSERVATIONS EN ANNEXE A LA DECISION No l/C/2016
MATIERE CONSULTATIVE
Saisi par le Président de la République suivant la lettre n° 0077 PR/CAB/MC.JUR du 14 janvier 2016, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 1/C/2016 du 15 janvier 2016;
Saisi par le Président de la République suivant la lettre n° 0077 PR/CAB/MC.JUR du 14 janvier 2016, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 1/C/2016 du 15 janvier 2016;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 51 et 103;
Vu la loi organique no 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par les lois organiques n° 99-71du 17 février 1999 et n° 2007-03 du 12 février 2007;
Vu le projet de loi portant révision de la Constitution joint à la lettre ci-dessus visée;Vu la loi organique no 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par les lois organiques n° 99-71du 17 février 1999 et n° 2007-03 du 12 février 2007;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1. Sur la saisine du Conseil constitutionnel
1/- Considérant que, par la lettre no 0077 PR/CAB/MC.JUR du 14 janvier 2016, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionneL aux fins d'examiner la conformité du projet de révision de la Constitution « à l'esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et aux principes généraux du droit » ;
2/- Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 103 de la Constitution, « L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux députés.» ;
3/- Considérant qu'aux termes de l'article 51, alinéa premier de la Constitution, « Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionelle au referendum. »;
1/- Considérant que, par la lettre no 0077 PR/CAB/MC.JUR du 14 janvier 2016, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionneL aux fins d'examiner la conformité du projet de révision de la Constitution « à l'esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et aux principes généraux du droit » ;
2/- Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 103 de la Constitution, « L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux députés.» ;
3/- Considérant qu'aux termes de l'article 51, alinéa premier de la Constitution, « Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionelle au referendum. »;
II. Sur la compétence du Conseil constitutionnel et l'étendue de sa saisine
4/- Considérant que, si le Conseil constitutionnel saisi en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, ne tire ni de la Constitution, ni de la loi organique no 92-23 du 30 mai 1992 modifiée qui fixe ses attributions, le pouvoir de statuer sur les lois portant révision de la Constitution, en revanche, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 51 précité, il a toute latitude pour exercer un contrôle minimum sur le projet de révision qui lui est soumis;
5/- Considérant que, dans l'exercice de ce contrôle, il examine la régularité de la procédure suivie, la forme du texte et au fond, le respect des limites fixées par la Constitution, sa saisine étant déterminée, pour le surplus, par la requête;
6/- Considérant que le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, juridiction chargée de veiller au respect de la Constitution, aux fins d'examiner dans le cadre d'un contrôle préventif, la conformité du projet de révision « l'esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit»;
7/- Considérant qu'au regard des termes généra ux par lesquels la demande est formulée, le Conseil doit se prononcer sur le respect des principes et des valeurs sur lesquels repose la Constitution;
8/- Considérant, cela étant, que le Conseil portera son appréciation sur la régularité de la procédure de révision et sur le contenu du projet;
4/- Considérant que, si le Conseil constitutionnel saisi en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, ne tire ni de la Constitution, ni de la loi organique no 92-23 du 30 mai 1992 modifiée qui fixe ses attributions, le pouvoir de statuer sur les lois portant révision de la Constitution, en revanche, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 51 précité, il a toute latitude pour exercer un contrôle minimum sur le projet de révision qui lui est soumis;
5/- Considérant que, dans l'exercice de ce contrôle, il examine la régularité de la procédure suivie, la forme du texte et au fond, le respect des limites fixées par la Constitution, sa saisine étant déterminée, pour le surplus, par la requête;
6/- Considérant que le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, juridiction chargée de veiller au respect de la Constitution, aux fins d'examiner dans le cadre d'un contrôle préventif, la conformité du projet de révision « l'esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit»;
7/- Considérant qu'au regard des termes généra ux par lesquels la demande est formulée, le Conseil doit se prononcer sur le respect des principes et des valeurs sur lesquels repose la Constitution;
8/- Considérant, cela étant, que le Conseil portera son appréciation sur la régularité de la procédure de révision et sur le contenu du projet;
III. Sur la régularité de la procédure de révision
9/- Considérant que la procédure de révision, introduite hors les cas d'interdiction de révision fixés par la Constitution, est régulière;
9/- Considérant que la procédure de révision, introduite hors les cas d'interdiction de révision fixés par la Constitution, est régulière;
IV. Sur le contenu
du projet de révision
1 La forme
1-1 L'exposé des motifs
10/- Considérant que l'exposé des motifs doit indiquer, de manière claire, l'esprit dont procède le texte, les objectifs que l'on cherche à atteindre et les modifications à apporter au droit existant ;
11/- Considérant que, pour éviter une personnalisation incompatible avec le caractère général et impersonnel de la règle de droit, l'exposé des motifs ne doit pas comporter de références répétées aux réalisations du Président de la République en fonction;
12/- Considérant que l'énumération des lois ordinaires, destinée à illustrer les avancées démocratiques, étant à la fois inutile et préjudiciable à la qualité du texte, ily a lieu de la supprimer;
13/- Considérant que l'exposé des motifs pourrait se limiter à présenter le contexte, les objectifs et le contenu de la réforme ;
1-2 Les articles
14/- Considérant qu'il n'est pas utile de présenter, par des articles séparés, chaque modification proposée;
15/- Considérant que, pour une meilleure lisibilité, la réforme pourrait tenir en cinq articles : - le premier article, consacré au remplacement d'articles, pourrait être ainsi rédigé :
du projet de révision
1 La forme
1-1 L'exposé des motifs
10/- Considérant que l'exposé des motifs doit indiquer, de manière claire, l'esprit dont procède le texte, les objectifs que l'on cherche à atteindre et les modifications à apporter au droit existant ;
11/- Considérant que, pour éviter une personnalisation incompatible avec le caractère général et impersonnel de la règle de droit, l'exposé des motifs ne doit pas comporter de références répétées aux réalisations du Président de la République en fonction;
12/- Considérant que l'énumération des lois ordinaires, destinée à illustrer les avancées démocratiques, étant à la fois inutile et préjudiciable à la qualité du texte, ily a lieu de la supprimer;
13/- Considérant que l'exposé des motifs pourrait se limiter à présenter le contexte, les objectifs et le contenu de la réforme ;
1-2 Les articles
14/- Considérant qu'il n'est pas utile de présenter, par des articles séparés, chaque modification proposée;
15/- Considérant que, pour une meilleure lisibilité, la réforme pourrait tenir en cinq articles : - le premier article, consacré au remplacement d'articles, pourrait être ainsi rédigé :
Article
premier. -« Les articles 4, 6, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71 78, 81, 85,
86, 89, 92, 102 et 103 sont remplacés par les dispositions suivantes:
Article 4.- ...
Article 6.- ...
Article 27.- ...
Article 28.- ...
Article 58.- ...
Article 59.- ...
Article 60.- ...
Article 62.- ...
Article 71.- ...
Article 78.- ...
Article 81.- ...
Article 85.- ...
Article 86.- ...
Article 89.- ...
Article 92.- ...
Article 102.- ...
Article 103.- ... » ;
- le deuxième article, consacré à la modification des titres, pourrait être ainsi libellé:
Article 2.- «Les intitulés des titres II et VII sont modifiés ainsi qu'il suit:
Article 6.- ...
Article 27.- ...
Article 28.- ...
Article 58.- ...
Article 59.- ...
Article 60.- ...
Article 62.- ...
Article 71.- ...
Article 78.- ...
Article 81.- ...
Article 85.- ...
Article 86.- ...
Article 89.- ...
Article 92.- ...
Article 102.- ...
Article 103.- ... » ;
- le deuxième article, consacré à la modification des titres, pourrait être ainsi libellé:
Article 2.- «Les intitulés des titres II et VII sont modifiés ainsi qu'il suit:
TITRE Il : DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS;
TITRE VII: DES COLLECTIVITES TERRITORIALES» ;
- le troisième article, consacr:é à l'ajout d'articles, pourrait être ai nsi présenté :
Article 3.- «Il est ajouté, après l'article 25 de la Constitution, un article 25-
1, un article 25-2 et un article 25-3 ainsi rédigés:
Article 25-1.-
Article 25-2.-
Article 25-3..- ... » ;
- le quatrième article, consacré à l'insertion d'un nouveau titre, pourrait être ainsi rédigé :
Article 4.- « Il est ajouté, après l'article 66 de la Constitution, un TITRE VI bis intitulé DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et comportant un article 66-1ainsi libellé :
Article 66-1.- ... »;
- le cinquième article, portant sur la suppression d'articles, pourrait être ainsi rédigé :
Article 5.-« Les dispositions transitoires de la Constitution du 22 janvier 2001sont abrogées.»;
TITRE VII: DES COLLECTIVITES TERRITORIALES» ;
- le troisième article, consacr:é à l'ajout d'articles, pourrait être ai nsi présenté :
Article 3.- «Il est ajouté, après l'article 25 de la Constitution, un article 25-
1, un article 25-2 et un article 25-3 ainsi rédigés:
Article 25-1.-
Article 25-2.-
Article 25-3..- ... » ;
- le quatrième article, consacré à l'insertion d'un nouveau titre, pourrait être ainsi rédigé :
Article 4.- « Il est ajouté, après l'article 66 de la Constitution, un TITRE VI bis intitulé DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et comportant un article 66-1ainsi libellé :
Article 66-1.- ... »;
- le cinquième article, portant sur la suppression d'articles, pourrait être ainsi rédigé :
Article 5.-« Les dispositions transitoires de la Constitution du 22 janvier 2001sont abrogées.»;
2 Le fond
2-1 Les mesures abrogatoires
16/- Considérant que, pour l'abrogation de dispositions antérieures jugées incompatibles avec l'évolution de la Constitution, il est prévu, dans le projet de texte modificatif, un article 5 qui vise la suppression des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 26 de la Constitution;
17/- Considérant que les alinéas 3 et 4 dudit article 26 ont déjà été abrogés par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution aux termes duquel « Article 26. - Sont abrogés les trois derniers alinéas.»;
18/- Considérant que les alinéas abrogés correspondent aux alinéas 3, 4 et 5 et en conséquence, l'article 5 ne devrait viser que l'alinéa 2 de l'article 26 que la loi constitutionnelle de 2012 a omis d'abroger;
2-2 La durée du mandat du Président de la République
19/- Considérant que l'article 6 du projet, qui a pour objet de donner une nouvelle rédaction à l'article 27 de la Constitution, fait passer la durée du mandat du Président de la République de 7 à 5 ans;
20/- Considérant en outre qu'il est inséré dans ledit article 27, un alinéa 2 qui, pour régler une question de droit transitoire, prévoit que la nouvelle disposition sur la durée du mandat du Président de la République s'applique au mandat en cours ;
21/- Considérant que la règle énoncée à l'alinéa 2, destinée à fixer une situation dont les effets sont limités dans le temps et par essence temporaire, va cesser, une fois son objet atteint, de faire partie de l'ordonnancement juridique;
22/- Considérant qu'en tant que telle, elle est incompatible avec le caractère permanent attaché à l'article 27 que le pouvoir constituant entend rendre intangible en le rangeant dans la catégorie des dispositions non susceptibles de révision ;
23/- Considérant que cet alinéa au caractère personnel très marqué est inconciliable avec le caractère général des règles par lesquelles la Constitution organise les Institutions de la République et protège les droits fondamentaux ainsi que les libertés individuelles des citoyens;
24/- Considérant, en effet, que les règles constitutionnelles adoptées dans les formes requises s'imposent à tous et, particulièrement, aux pouvoirs publics, lesquels ne peuvent en paralyser l'application par des dispositions qui, en raison de leur caractère individuel, méconnaissent, par cela seul, la Constitution ;
25/- Considérant que la sécurité juridique et la stabilité des institutions, inséparables de l'Etat de droit dont le respect et la consolidation sont proclamés dans le préambule de la Constitution du 22 janvier 2001, constituent des objectifs à valeur constitutionnelle que toute révision doit prendre en considération, pour être conforme à l'esprit de la Constitution;
26/- Considérant que, pour la sauvegarde de la sécurité juridique et la préservation de la stabilité des Institutions, le droit applicable à une situation doit être connu au moment où celle-ci prend naissance;
27/- Considérant que ce droit s'entend non seulement des règles constitutionnelles écrites, mais aussi de la pratique qui les accompagne et des précédents qui éclairent les pouvoirs publics sur la manière de les interpréter;
28/- Considérant qu'au moment où le mandat en cours était conféré, la Constitution fixait la durée du mandat du Président de la République à sept ans;
29/- Considérant, s'agissant des modalités d'application dans le temps des lois de révision ayant une incidence sur la durée du mandat en cours du Président de la République, que des précédents se sont succédé de manière constante·depuis vingt-cinq ans;
30/- Considérant qu'il résulte de ces précédents, initiés sans texte lors de la révision de la Constitution de 1963 par la loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 et consolidés lors de l'adoption de la nouvelle Constitution du 22 janvier 2001et de la loi de révision constitutionnelle n° 2008-66 du 21 octobre 2008, avec le soutien de dispositions transitoires destinées à différer l'application de la règle nouvelle, que le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle ;
31/- Considérant que ces précédents, qui ont marqué l'histoire constitutionnelle du Sénégal, sont également observés dans d'autres Etats partageant la même tradition juridique ;
32/- Considérant, en effet, que ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient garanties si, à l'occasion de changements de majorité, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances notamment, la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l'objectif recherché, être réduite ou prolongée;
2-1 Les mesures abrogatoires
16/- Considérant que, pour l'abrogation de dispositions antérieures jugées incompatibles avec l'évolution de la Constitution, il est prévu, dans le projet de texte modificatif, un article 5 qui vise la suppression des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 26 de la Constitution;
17/- Considérant que les alinéas 3 et 4 dudit article 26 ont déjà été abrogés par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution aux termes duquel « Article 26. - Sont abrogés les trois derniers alinéas.»;
18/- Considérant que les alinéas abrogés correspondent aux alinéas 3, 4 et 5 et en conséquence, l'article 5 ne devrait viser que l'alinéa 2 de l'article 26 que la loi constitutionnelle de 2012 a omis d'abroger;
2-2 La durée du mandat du Président de la République
19/- Considérant que l'article 6 du projet, qui a pour objet de donner une nouvelle rédaction à l'article 27 de la Constitution, fait passer la durée du mandat du Président de la République de 7 à 5 ans;
20/- Considérant en outre qu'il est inséré dans ledit article 27, un alinéa 2 qui, pour régler une question de droit transitoire, prévoit que la nouvelle disposition sur la durée du mandat du Président de la République s'applique au mandat en cours ;
21/- Considérant que la règle énoncée à l'alinéa 2, destinée à fixer une situation dont les effets sont limités dans le temps et par essence temporaire, va cesser, une fois son objet atteint, de faire partie de l'ordonnancement juridique;
22/- Considérant qu'en tant que telle, elle est incompatible avec le caractère permanent attaché à l'article 27 que le pouvoir constituant entend rendre intangible en le rangeant dans la catégorie des dispositions non susceptibles de révision ;
23/- Considérant que cet alinéa au caractère personnel très marqué est inconciliable avec le caractère général des règles par lesquelles la Constitution organise les Institutions de la République et protège les droits fondamentaux ainsi que les libertés individuelles des citoyens;
24/- Considérant, en effet, que les règles constitutionnelles adoptées dans les formes requises s'imposent à tous et, particulièrement, aux pouvoirs publics, lesquels ne peuvent en paralyser l'application par des dispositions qui, en raison de leur caractère individuel, méconnaissent, par cela seul, la Constitution ;
25/- Considérant que la sécurité juridique et la stabilité des institutions, inséparables de l'Etat de droit dont le respect et la consolidation sont proclamés dans le préambule de la Constitution du 22 janvier 2001, constituent des objectifs à valeur constitutionnelle que toute révision doit prendre en considération, pour être conforme à l'esprit de la Constitution;
26/- Considérant que, pour la sauvegarde de la sécurité juridique et la préservation de la stabilité des Institutions, le droit applicable à une situation doit être connu au moment où celle-ci prend naissance;
27/- Considérant que ce droit s'entend non seulement des règles constitutionnelles écrites, mais aussi de la pratique qui les accompagne et des précédents qui éclairent les pouvoirs publics sur la manière de les interpréter;
28/- Considérant qu'au moment où le mandat en cours était conféré, la Constitution fixait la durée du mandat du Président de la République à sept ans;
29/- Considérant, s'agissant des modalités d'application dans le temps des lois de révision ayant une incidence sur la durée du mandat en cours du Président de la République, que des précédents se sont succédé de manière constante·depuis vingt-cinq ans;
30/- Considérant qu'il résulte de ces précédents, initiés sans texte lors de la révision de la Constitution de 1963 par la loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 et consolidés lors de l'adoption de la nouvelle Constitution du 22 janvier 2001et de la loi de révision constitutionnelle n° 2008-66 du 21 octobre 2008, avec le soutien de dispositions transitoires destinées à différer l'application de la règle nouvelle, que le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle ;
31/- Considérant que ces précédents, qui ont marqué l'histoire constitutionnelle du Sénégal, sont également observés dans d'autres Etats partageant la même tradition juridique ;
32/- Considérant, en effet, que ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient garanties si, à l'occasion de changements de majorité, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances notamment, la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l'objectif recherché, être réduite ou prolongée;
2-3 Les dispositions non susceptibles de révision
33/- Considérant que les dispositions déclarées intangibles aux articles 26 et 27 sont reprises par l'article 103 ;
34/- Considérant qu'il y a lieu, pour éviter les répétitions, d'avoir un seul article sur les dispositions non susceptibles de révision ;
35/- Considérant que l'article 103 comporte un alinéa en vertu duquel cet article ne peut faire l'objet de révision;
36/- Considérant qu'ainsi conçu, cet alinéa empêche toute révision ayant pour objet d'étendre le champ d'application de l'article 103 et d'y inclure de nouvelles dispositions intangibles ;
37J- Considérant par ailleurs, qu'en visant l'article et non l'alinéa précédent, l'ensemble des dispositions contenues dans l'article 103 serait concerné par l'intangibilité, alors que seul l'alinéa susmentionné est en cause;
38/- Considérant qu'il y a lieu de rédiger la disposition ainsi qu'il suit:« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne peuvent faire l'objet de révision, sauf pour en étendre le champ d'application. » ;
39/- Considérant que le nombre de dispositions non susceptibles de révision paraît très élevé ;
40/- Considérant qu'il y a lieu de le réduire tout en aménageant la possibilité d'étendre l'intangibilité, conformément à la nouvelle rédaction de l'article 103 proposée, à d'autres matières en fonction des exigences de la société;
2-4 La composition du Conseil constitutionnel
41/- Considérant qu'il est prévu, dans la nouvelle rédaction de l'article 89, de porter le nombre des membres du Conseil constitutionnel de cinq à sept tout en maintenant la périodicité du renouvellement à deux années et le nombre de membres concernés à deux;
42/- Considérant que cette modification entraîne des difficultés d'application, au regard de la durée du mandat qui est de six ans;
43/- Considérant, en raison de l'augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel, que l'article 89 nouveau doit, pour concilier la périodicité du renouvellement avec la durée du mandat, être revu dans sa rédaction;
Par ces motifs, est d'avis que sur la procédure
de révision
Article premier : la procédure de revision, initiée hors les cas d'interdiction fixés par la Constitution, est régulière en l'état et peut être poursuivie;
Au fond
Pour la conformité du projet, dans son ensemble, à l'esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001et aux principes généraux du droit
Article 2 : l'article 5 relatif aux mesures abrogatoires ne doit viser que l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution;
Article 3 : la disposition transitoire prévue à l'article 27 dans la rédaction que lui donne l'article 6 du projet et aux termes de laquelle, «Cette disposition s'applique au mandat en cours» doit être supprimée; elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne pouvant s'appliquer au mandat en cours;
Article 4: la référence aux dispositions non susceptibles de révision dans les articles 26 et 27 nouveaux doit être supprimée;
Article 5 : la rédaction de l'article 89 nouveau doit être revue pour tenir compte de l'augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel ;
Article 6 : le dernier alinéa de l'article 103 nouveau doit être revu, de manière à réduire la liste des matières concernées, à rendre possibles les révisions ayant pour objet d'étendre son champ d'application et à limiter l'intangibilité à l'avant dernier alinéa;
33/- Considérant que les dispositions déclarées intangibles aux articles 26 et 27 sont reprises par l'article 103 ;
34/- Considérant qu'il y a lieu, pour éviter les répétitions, d'avoir un seul article sur les dispositions non susceptibles de révision ;
35/- Considérant que l'article 103 comporte un alinéa en vertu duquel cet article ne peut faire l'objet de révision;
36/- Considérant qu'ainsi conçu, cet alinéa empêche toute révision ayant pour objet d'étendre le champ d'application de l'article 103 et d'y inclure de nouvelles dispositions intangibles ;
37J- Considérant par ailleurs, qu'en visant l'article et non l'alinéa précédent, l'ensemble des dispositions contenues dans l'article 103 serait concerné par l'intangibilité, alors que seul l'alinéa susmentionné est en cause;
38/- Considérant qu'il y a lieu de rédiger la disposition ainsi qu'il suit:« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne peuvent faire l'objet de révision, sauf pour en étendre le champ d'application. » ;
39/- Considérant que le nombre de dispositions non susceptibles de révision paraît très élevé ;
40/- Considérant qu'il y a lieu de le réduire tout en aménageant la possibilité d'étendre l'intangibilité, conformément à la nouvelle rédaction de l'article 103 proposée, à d'autres matières en fonction des exigences de la société;
2-4 La composition du Conseil constitutionnel
41/- Considérant qu'il est prévu, dans la nouvelle rédaction de l'article 89, de porter le nombre des membres du Conseil constitutionnel de cinq à sept tout en maintenant la périodicité du renouvellement à deux années et le nombre de membres concernés à deux;
42/- Considérant que cette modification entraîne des difficultés d'application, au regard de la durée du mandat qui est de six ans;
43/- Considérant, en raison de l'augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel, que l'article 89 nouveau doit, pour concilier la périodicité du renouvellement avec la durée du mandat, être revu dans sa rédaction;
Par ces motifs, est d'avis que sur la procédure
de révision
Article premier : la procédure de revision, initiée hors les cas d'interdiction fixés par la Constitution, est régulière en l'état et peut être poursuivie;
Au fond
Pour la conformité du projet, dans son ensemble, à l'esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001et aux principes généraux du droit
Article 2 : l'article 5 relatif aux mesures abrogatoires ne doit viser que l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution;
Article 3 : la disposition transitoire prévue à l'article 27 dans la rédaction que lui donne l'article 6 du projet et aux termes de laquelle, «Cette disposition s'applique au mandat en cours» doit être supprimée; elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne pouvant s'appliquer au mandat en cours;
Article 4: la référence aux dispositions non susceptibles de révision dans les articles 26 et 27 nouveaux doit être supprimée;
Article 5 : la rédaction de l'article 89 nouveau doit être revue pour tenir compte de l'augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel ;
Article 6 : le dernier alinéa de l'article 103 nouveau doit être revu, de manière à réduire la liste des matières concernées, à rendre possibles les révisions ayant pour objet d'étendre son champ d'application et à limiter l'intangibilité à l'avant dernier alinéa;
Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 12 février 2016, à laquelle siégeaient :
Messieurs
: Papa Oumar SAKHO, Président ; Malick DIOP, Vice-président ; Mamadou
SY, Membre ; Mandiogou NDIAYE, Membre; Ndiaw DIOUF, Membre.
Avec l'assistance de Maître Hélène DIOP, Greffier en chef.
En
foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le
Vice président, les autres membres du Conseil constitutionnel et le
Greffier en chef.
Le Président : Papa Oumar SAKHO
Le Vice-président : Malick DIOP
Membre : Mamadou SY
Membre : Mandiogou NDIAYE
Membre : Ndiaw DIOUF
Greffier en chef : Hélène DIOP
Le Vice-président : Malick DIOP
Membre : Mamadou SY
Membre : Mandiogou NDIAYE
Membre : Ndiaw DIOUF
Greffier en chef : Hélène DIOP
Page 1
- 6e ligne : écrire « sacralisation » au lieu de « re- sacralisation >> ;
2e paragraphe
- « C 1est cela donc » à remplacer par << C1est donc cela » ;
- accorder le participe passé « préservé » en écrivant « préservés » ;
-ajouter « une » avant « démocratie » ;
-b dernier paragraphe
Reformuler la phrase ainsi : « De l'analyse combinée desdites propositions avec nos expériences constitutionnelles et les progrès remarquables déjà accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques/ il résulte une seule conviction unanimement partagée... »; le reste sans changement.
- 6e ligne : écrire « sacralisation » au lieu de « re- sacralisation >> ;
2e paragraphe
- « C 1est cela donc » à remplacer par << C1est donc cela » ;
- accorder le participe passé « préservé » en écrivant « préservés » ;
-ajouter « une » avant « démocratie » ;
-b dernier paragraphe
Reformuler la phrase ainsi : « De l'analyse combinée desdites propositions avec nos expériences constitutionnelles et les progrès remarquables déjà accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques/ il résulte une seule conviction unanimement partagée... »; le reste sans changement.
Page 2
- 7e ligne : remplacer« de rupture » par« une rupture »;
- 5e ligne : remplacer « des innovations » par « les innovations » ;
- point 4 de l'énumération, ajouter« droits» avant «sur leur patrimoine »
- point 12 de 1 énumération : ce qui est annoncé sur la désignation des deux nouveaux membres du Conseil constitutionnel ne correspond pas avec la nouvelle rédaction de l'article 89 ;
- dernier paragraphe : remplacer « Au niveau de » par « Par rapport à >> ;
- dernière ligne, écrire soit « d'une garantie » soit « de la garantie » ;
- 7e ligne : remplacer« de rupture » par« une rupture »;
- 5e ligne : remplacer « des innovations » par « les innovations » ;
- point 4 de l'énumération, ajouter« droits» avant «sur leur patrimoine »
- point 12 de 1 énumération : ce qui est annoncé sur la désignation des deux nouveaux membres du Conseil constitutionnel ne correspond pas avec la nouvelle rédaction de l'article 89 ;
- dernier paragraphe : remplacer « Au niveau de » par « Par rapport à >> ;
- dernière ligne, écrire soit « d'une garantie » soit « de la garantie » ;
Page 3
- le Titre Il pourrait être ainsi rédigé : DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS;
- dans le texte du Titre Il, il est fait état << Des droits des citoyens sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier », alors qu'à la page 2, point 4, les mots « leur patrimoine foncier » viennent avant les mots « ressources naturelles » ;
il faut harmoniser la présentation;
- dans le texte du Titre V, figure ra formule « du chef de son Chef » ; il faut supprimer les mots « du Chef » ;
- le Titre Il pourrait être ainsi rédigé : DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS;
- dans le texte du Titre Il, il est fait état << Des droits des citoyens sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier », alors qu'à la page 2, point 4, les mots « leur patrimoine foncier » viennent avant les mots « ressources naturelles » ;
il faut harmoniser la présentation;
- dans le texte du Titre V, figure ra formule « du chef de son Chef » ; il faut supprimer les mots « du Chef » ;
Page 4
- 3e ligne écrire « constitutionnel » sans c majuscule
- 7e ligne : les organismes publics pouvant avoir des dirigeants autres que des directeurs ; il est préférable d'utiliser la formule suivante « ainsi que les dirigeants des organismes publics >> ; le reste sans changement;
- dans l'avant-dernier paragraphe du texte du Titre VIl, la formulation de la manière de présenter « les questions écrites, orales et d'actualité » ne correspond pas à la présentation qui en est faite dans l'article 85 dans sa nouvelle rédaction ;
- dans le texte du Titre VIII, 3è ligne/ la présentation de la question de la nomination des deux nouveaux membres n'est pas conforme à ce qui est dit dans l'article 89 dans sa nouvelle rédaction;
- dans le texte du Titre Xl, préciser le sens de l'expression « collectivités territoriales » pour mettre en relief la différence avec l'expression « collectivités locales » jusque- là utilisée; par ailleurs, dans l'avant- dernière ligne, remplacer le mot « nouveautés » par le mot « innovations » ;
- 3e ligne écrire « constitutionnel » sans c majuscule
- 7e ligne : les organismes publics pouvant avoir des dirigeants autres que des directeurs ; il est préférable d'utiliser la formule suivante « ainsi que les dirigeants des organismes publics >> ; le reste sans changement;
- dans l'avant-dernier paragraphe du texte du Titre VIl, la formulation de la manière de présenter « les questions écrites, orales et d'actualité » ne correspond pas à la présentation qui en est faite dans l'article 85 dans sa nouvelle rédaction ;
- dans le texte du Titre VIII, 3è ligne/ la présentation de la question de la nomination des deux nouveaux membres n'est pas conforme à ce qui est dit dans l'article 89 dans sa nouvelle rédaction;
- dans le texte du Titre Xl, préciser le sens de l'expression « collectivités territoriales » pour mettre en relief la différence avec l'expression « collectivités locales » jusque- là utilisée; par ailleurs, dans l'avant- dernière ligne, remplacer le mot « nouveautés » par le mot « innovations » ;
Page 5
- Article premier, {alinéa 1 de l'article 4 nouveau) : les partis politiques sont des associations privées ; est-il nécessaire de fixer leurs règles de fonctionnement interne (formation de leurs membres) dans la Constitution?
La dissolution des partis politiques doit faire l'objet d'une attention particulière; revoir le régime de la liberté d1association qui est un régime répressif : constitution libre des partis et sanction administrative sous le contrôle du juge;
- Article 3 : Pour l'intitulé du Titre Il, proposition « DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS » ;
- Article 4 : ce texte ajoute à la Constitution un article 25-1 aux termes duquel « Les ressources naturelles appartiennent au peuple » ; or dans l’exposé des motifs et dans le titre de l'article, sont plutôt visés les citoyens;
- les articles 25-1, 25-2 et 25-3 ont des intitulés, alors que les autres articles de la Constitution n'ont pas d'intitulé; cela risque de rompre l'harmonie dans la présentation;
- dans le titre de l'article 25-1, les mots << patrimoine foncier » viennent après les mots « ressources naturelles», alors que dans le point 4 de la page 2, ils viennent avant; par suite, si le titre devait être maintenu, il faudrait le rédiger ainsi : « Des droits des citoyens sur leur patrimoine foncier et sur leurs ressources naturelles » ; - article 25 -2 du projet : cet article prévoit que « la défense, la préservation et l’amélioration de l'environnement incombent aux pouvoirs publics et aux citoyens ». Ce droit, surtout celui de défense et de préservation de l'environnement reconnu par la Constitution aux citoyens peut s'avérer, dans son exercice, source de conflits entre l'Etat et les citoyens.
- Article premier, {alinéa 1 de l'article 4 nouveau) : les partis politiques sont des associations privées ; est-il nécessaire de fixer leurs règles de fonctionnement interne (formation de leurs membres) dans la Constitution?
La dissolution des partis politiques doit faire l'objet d'une attention particulière; revoir le régime de la liberté d1association qui est un régime répressif : constitution libre des partis et sanction administrative sous le contrôle du juge;
- Article 3 : Pour l'intitulé du Titre Il, proposition « DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS » ;
- Article 4 : ce texte ajoute à la Constitution un article 25-1 aux termes duquel « Les ressources naturelles appartiennent au peuple » ; or dans l’exposé des motifs et dans le titre de l'article, sont plutôt visés les citoyens;
- les articles 25-1, 25-2 et 25-3 ont des intitulés, alors que les autres articles de la Constitution n'ont pas d'intitulé; cela risque de rompre l'harmonie dans la présentation;
- dans le titre de l'article 25-1, les mots << patrimoine foncier » viennent après les mots « ressources naturelles», alors que dans le point 4 de la page 2, ils viennent avant; par suite, si le titre devait être maintenu, il faudrait le rédiger ainsi : « Des droits des citoyens sur leur patrimoine foncier et sur leurs ressources naturelles » ; - article 25 -2 du projet : cet article prévoit que « la défense, la préservation et l’amélioration de l'environnement incombent aux pouvoirs publics et aux citoyens ». Ce droit, surtout celui de défense et de préservation de l'environnement reconnu par la Constitution aux citoyens peut s'avérer, dans son exercice, source de conflits entre l'Etat et les citoyens.
Page 6
- nouvel article 25-3 : enlever « sénégalais » après citoyen ; enlever également la formule « Dans ce sens.. » ; - dans l'avant -dernier alinéa, écrire << état civil » sans trait d'union ;
- nouvel article 25-3 : enlever « sénégalais » après citoyen ; enlever également la formule « Dans ce sens.. » ; - dans l'avant -dernier alinéa, écrire << état civil » sans trait d'union ;
Page 8
- article 13 : dans la nouvelle rédaction donnée à l'article 71, les mots « pour promulgation » ont été omis; il faut les rétablir;
- article 15 : dans la nouvelle rédaction donnée à l'article 81 in fine, on vise « Ces moyens d'information... » ; or il n'était nullement question de moyens d'information auparavant;les actes qui y sont décrits s'apparentent plutôt à des auditions; il est donc proposé d'utiliser la formule suivante : « Ces auditions et moyens de contrôle... »;
- article 16 : la présentation des questions écrites, orales et d'actualité dans la nouvelle rédaction de l'article 85 est différente de celle qui est retenue dans l'exposé des motifs ; dans le même article, il faut remplacer la formule « qui y sont apportées » par « y afférentes », ou écrire simplement « et les réponses ne sont pas suivies de vote » ;
- article 17 : l'article modifié est l'article 86 et non l'article 85 comme indiqué par erreur;
- article 13 : dans la nouvelle rédaction donnée à l'article 71, les mots « pour promulgation » ont été omis; il faut les rétablir;
- article 15 : dans la nouvelle rédaction donnée à l'article 81 in fine, on vise « Ces moyens d'information... » ; or il n'était nullement question de moyens d'information auparavant;les actes qui y sont décrits s'apparentent plutôt à des auditions; il est donc proposé d'utiliser la formule suivante : « Ces auditions et moyens de contrôle... »;
- article 16 : la présentation des questions écrites, orales et d'actualité dans la nouvelle rédaction de l'article 85 est différente de celle qui est retenue dans l'exposé des motifs ; dans le même article, il faut remplacer la formule « qui y sont apportées » par « y afférentes », ou écrire simplement « et les réponses ne sont pas suivies de vote » ;
- article 17 : l'article modifié est l'article 86 et non l'article 85 comme indiqué par erreur;
Pages 8 et 9
- le mot ministre est rédigé tantôt avec une minuscule,tantôt avec une majuscule dans le même article, l'article 17 du projet (voir Premier Ministre, Premier ministre, Conseil des Ministres) ; - à la page 9, avant dernière ligne, il faut transcrire le mot « administration » sans « a » majuscule.
- le mot ministre est rédigé tantôt avec une minuscule,tantôt avec une majuscule dans le même article, l'article 17 du projet (voir Premier Ministre, Premier ministre, Conseil des Ministres) ; - à la page 9, avant dernière ligne, il faut transcrire le mot « administration » sans « a » majuscule.

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