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Réduction du mandat présidentiel : Le Conseil constitutionnel tranche le débat

Le Conseil constitutionnel, décision no 1/c/2016, demandeur Président de la République séance du 12 février 2016
MATIERE CONSULTATIVE
Saisi par le Président de la  République suivant la lettre n° 0077 PR/CAB/MC.JUR du 14 janvier 2016, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 1/C/2016 du 15 janvier 2016;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 51 et 103;
Vu la loi organique no 92-23  du 30 mai 1992 sur le Conseil  constitutionnel, modifiée par  les lois organiques n° 99-71du 17 février 1999 et n° 2007-03 du 12 février  2007;
Vu le projet  de loi portant révision de la Constitution joint à la lettre ci-dessus visée;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1. Sur la saisine du Conseil constitutionnel
1/- Considérant que, par la lettre no 0077 PR/CAB/MC.JUR du 14  janvier 2016, le Président de la République a saisi le Conseil  constitutionneL aux fins d'examiner la conformité du projet de révision  de la Constitution « à l'esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et  aux principes généraux du droit » ;
2/- Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 103 de la Constitution, « L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux députés.» ;
3/- Considérant qu'aux termes de l'article 51, alinéa premier de la Constitution, « Le  Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis  du Président de l'Assemblée  nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout     projet de loi constitutionelle au referendum. »;   
II. Sur la compétence du Conseil constitutionnel et l'étendue de sa saisine
4/- Considérant que, si le  Conseil constitutionnel saisi en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, ne tire ni de la Constitution, ni de la loi organique no 92-23 du 30 mai 1992 modifiée qui fixe ses  attributions, le pouvoir de statuer sur les lois portant révision de la Constitution, en revanche, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 51 précité, il a toute latitude pour  exercer un  contrôle minimum sur  le projet de révision qui lui est soumis;
5/- Considérant que, dans l'exercice de ce contrôle, il examine la régularité de la procédure suivie, la forme du texte  et au fond, le respect des limites fixées par la Constitution, sa saisine étant déterminée, pour  le surplus, par la requête;
6/- Considérant que le Président de la République a saisi   le Conseil constitutionnel, juridiction chargée de veiller au  respect de la Constitution, aux fins d'examiner dans le cadre d'un contrôle préventif, la conformité du projet de  révision  « l'esprit général de la  Constitution et aux principes généraux du droit»;
7/- Considérant qu'au regard des termes généra ux par lesquels la demande est formulée, le Conseil doit se prononcer sur le respect des principes et des valeurs sur lesquels repose la Constitution;
8/- Considérant, cela étant, que le Conseil portera son appréciation sur la régularité de la procédure de révision et sur  le contenu du projet;
III. Sur la régularité de la procédure de révision
9/- Considérant que la procédure de révision, introduite  hors les cas d'interdiction de révision fixés par la Constitution, est régulière;
IV. Sur le contenu
du projet de révision
1 La forme
1-1 L'exposé des motifs
10/- Considérant que l'exposé des motifs doit indiquer, de manière claire, l'esprit dont procède le texte, les objectifs que l'on cherche à atteindre et les modifications à apporter au droit existant ;
 11/- Considérant que, pour  éviter une personnalisation incompatible avec le caractère général et impersonnel de la règle de droit, l'exposé des motifs ne doit pas comporter de références répétées aux réalisations du Président de la République en fonction;
12/- Considérant que l'énumération des lois ordinaires, destinée à illustrer les avancées démocratiques, étant à  la  fois inutile et préjudiciable à la qualité du texte, ily a lieu de la supprimer;
13/- Considérant que l'exposé des motifs pourrait se limiter à présenter le contexte, les objectifs et le contenu de la réforme ;
1-2 Les articles
14/- Considérant qu'il n'est  pas utile de présenter, par des articles séparés, chaque modification proposée;
15/- Considérant que, pour   une meilleure lisibilité, la réforme pourrait tenir en cinq  articles : - le premier article, consacré au remplacement d'articles, pourrait être ainsi rédigé :
Article premier. -« Les articles 4, 6, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71 78, 81, 85, 86, 89, 92, 102 et 103 sont remplacés par les dispositions suivantes: Article 4.- ...
Article 6.- ...
Article 27.- ...
Article 28.- ...
Article 58.- ...
Article 59.- ...
Article 60.- ...
Article 62.- ...       
Article 71.- ...
Article 78.- ...
Article 81.- ...
Article 85.- ...
Article 86.- ...
Article 89.- ...
Article 92.- ...
Article 102.- ...
Article 103.- ... » ;
-  le deuxième article, consacré à la modification des titres, pourrait être ainsi libellé:
Article 2.- «Les intitulés des titres II et VII sont modifiés ainsi qu'il suit:
TITRE Il : DES LIBERTES  FONDAMENTALES, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS;
TITRE VII: DES COLLECTIVITES TERRITORIALES» ;
- le troisième article, consacr:é à l'ajout  d'articles, pourrait être ai nsi présenté :
Article 3.- «Il est ajouté, après l'article  25 de la Constitution, un article 25-
1, un article 25-2 et un article  25-3 ainsi rédigés:
Article 25-1.-
Article 25-2.-
Article 25-3..- ... » ;
-  le quatrième article, consacré  à  l'insertion d'un nouveau titre, pourrait être ainsi rédigé :
Article 4.- « Il est ajouté, après l'article  66 de la Constitution, un TITRE VI bis intitulé DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  et comportant un article 66-1ainsi libellé :
Article 66-1.- ... »;
-  le cinquième article, portant sur la suppression d'articles, pourrait être ainsi rédigé :
Article 5.-« Les dispositions transitoires de la Constitution du  22  janvier 2001sont abrogées.»;
2  Le fond
2-1 Les mesures abrogatoires
16/- Considérant que, pour l'abrogation de dispositions antérieures jugées incompatibles avec l'évolution de la Constitution, il est prévu, dans le projet de texte modificatif, un article  5 qui vise la suppression des alinéas 2, 3 et 4 de l'article  26 de la Constitution;
17/- Considérant que les alinéas 3 et 4 dudit article  26 ont déjà été abrogés par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision  de la Constitution aux termes duquel  « Article 26. - Sont abrogés les trois derniers alinéas.»;
18/- Considérant que les alinéas abrogés correspondent aux alinéas  3, 4 et 5 et en conséquence, l'article 5 ne devrait viser que l'alinéa  2 de l'article  26 que la loi constitutionnelle de 2012 a omis d'abroger;
2-2 La durée du mandat du Président de la République
19/-  Considérant que l'article  6 du  projet,  qui a pour  objet  de donner une nouvelle  rédaction à l'article  27 de la Constitution, fait passer la durée  du mandat du Président de la République de 7 à 5 ans;
20/- Considérant en outre qu'il est  inséré  dans ledit article  27, un alinéa 2 qui, pour  régler  une  question de droit  transitoire, prévoit  que la nouvelle disposition  sur   la  durée  du   mandat  du   Président  de   la   République s'applique au mandat  en cours ;
21/-  Considérant que  la  règle  énoncée à l'alinéa  2, destinée à fixer une situation dont les effets sont limités dans le temps et par essence temporaire, va cesser, une fois son objet atteint, de faire  partie  de l'ordonnancement juridique;
22/- Considérant qu'en tant  que telle, elle est incompatible avec le caractère permanent attaché à l'article 27 que  le pouvoir constituant entend rendre intangible en  le  rangeant dans la  catégorie des  dispositions  non susceptibles de révision ;
23/- Considérant que  cet  alinéa au  caractère personnel très marqué est inconciliable avec  le caractère général des  règles par  lesquelles la Constitution organise les Institutions de la République et protège les droits fondamentaux ainsi que les libertés individuelles des citoyens;
24/- Considérant, en  effet,  que les règles  constitutionnelles adoptées dans les  formes requises s'imposent à tous et, particulièrement, aux pouvoirs publics, lesquels ne peuvent en paralyser l'application par  des dispositions qui, en  raison de leur  caractère individuel, méconnaissent, par  cela seul,  la Constitution ;
25/- Considérant que  la sécurité juridique et la stabilité des  institutions, inséparables de  l'Etat   de  droit dont   le  respect et  la  consolidation sont proclamés dans  le  préambule  de  la  Constitution  du   22   janvier   2001, constituent des objectifs à valeur constitutionnelle que  toute révision doit prendre en considération, pour être conforme à l'esprit de la Constitution;
26/- Considérant que,  pour la  sauvegarde de  la  sécurité  juridique et  la préservation  de  la  stabilité  des   Institutions,  le  droit  applicable à  une situation doit être connu  au moment où celle-ci prend naissance;
27/-  Considérant que   ce  droit  s'entend non   seulement des   règles constitutionnelles écrites, mais  aussi de la pratique qui les accompagne et des  précédents qui  éclairent les  pouvoirs publics  sur  la  manière de  les interpréter;
28/- Considérant qu'au moment où  le  mandat en  cours  était conféré,  la Constitution fixait la durée du mandat du Président de la République à sept ans;
29/- Considérant, s'agissant des  modalités d'application dans le temps des lois de  révision ayant une  incidence sur  la durée du  mandat en  cours  du Président de la République, que  des précédents se sont succédé de manière constante·depuis vingt-cinq ans;
30/- Considérant qu'il résulte de ces précédents, initiés sans texte lors de la révision de la Constitution de 1963  par la loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 et consolidés lors de l'adoption de la nouvelle Constitution  du 22 janvier  2001et de la loi de révision  constitutionnelle n° 2008-66 du 21 octobre  2008,  avec  le  soutien  de  dispositions transitoires  destinées à différer  l'application  de  la  règle  nouvelle,  que  le  mandat en  cours  au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle ;
31/-  Considérant que   ces  précédents,  qui  ont  marqué  l'histoire constitutionnelle du Sénégal, sont  également observés dans  d'autres Etats partageant la même tradition juridique ;
32/-  Considérant, en effet, que  ni la sécurité juridique,  ni la stabilité des institutions ne  seraient garanties si, à  l'occasion  de  changements de majorité,   à  la  faveur   du   jeu   politique   ou   au   gré   des   circonstances notamment, la durée des mandats politiques  en cours, régulièrement fixée au moment  où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l'objectif recherché, être réduite ou prolongée;
2-3 Les dispositions non susceptibles de révision
33/- Considérant que les dispositions déclarées intangibles aux articles  26 et 27 sont reprises par l'article 103 ;
34/- Considérant qu'il y a lieu, pour  éviter  les répétitions, d'avoir  un seul article sur les dispositions non susceptibles de révision ;
35/- Considérant que l'article 103  comporte un alinéa  en vertu  duquel  cet article ne peut faire l'objet de révision;
36/- Considérant qu'ainsi conçu,  cet alinéa  empêche toute  révision  ayant pour objet d'étendre le champ d'application de l'article 103 et d'y inclure de nouvelles dispositions intangibles ;
37J-  Considérant  par   ailleurs,  qu'en   visant   l'article   et   non   l'alinéa précédent, l'ensemble des  dispositions contenues dans  l'article 103  serait concerné par  l'intangibilité, alors  que  seul  l'alinéa  susmentionné est  en cause;
38/- Considérant qu'il y a lieu de rédiger la disposition ainsi qu'il suit:« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne peuvent faire l'objet  de révision, sauf pour en étendre le champ d'application. » ;
39/-  Considérant  que  le  nombre de  dispositions  non  susceptibles de révision paraît très élevé ;
40/-  Considérant qu'il y a  lieu de le réduire tout en aménageant la possibilité d'étendre l'intangibilité, conformément à  la nouvelle rédaction de l'article 103  proposée, à d'autres matières en fonction  des exigences de la société;
2-4 La composition du Conseil constitutionnel
41/- Considérant qu'il est prévu, dans la nouvelle  rédaction de l'article  89, de porter le nombre des membres du Conseil constitutionnel de cinq à sept tout  en  maintenant la périodicité du  renouvellement à  deux  années  et le nombre de membres concernés à deux;
42/-  Considérant que  cette modification   entraîne  des  difficultés d'application, au regard  de la durée du mandat  qui est de six ans;
43/- Considérant, en raison  de l'augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel, que  l'article 89  nouveau  doit, pour  concilier  la périodicité du renouvellement avec la durée  du mandat, être  revu dans sa rédaction;
Par ces motifs, est d'avis que sur la procédure
de révision
 Article premier :   la   procédure   de    revision,   initiée    hors    les   cas d'interdiction fixés par  la Constitution, est  régulière en l'état et  peut  être poursuivie;
Au fond
Pour  la conformité du  projet, dans son  ensemble, à l'esprit général de  la Constitution du 22 janvier  2001et aux principes généraux du droit
Article 2 : l'article 5  relatif   aux  mesures abrogatoires ne  doit  viser  que l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution;
Article  3 : la disposition transitoire prévue à l'article 27 dans la rédaction que   lui  donne l'article  6  du   projet et aux  termes de   laquelle, «Cette disposition s'applique au  mandat en cours» doit être supprimée; elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi  nouvelle sur  la  durée du  mandat du  Président de  la  République ne pouvant s'appliquer au mandat en cours;
Article 4: la référence aux  dispositions non susceptibles de  révision dans les articles 26 et 27 nouveaux doit être supprimée;
Article 5 : la rédaction de  l'article 89 nouveau doit  être revue pour  tenir compte de l'augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel ;
Article 6 : le  dernier alinéa de l'article 103 nouveau doit  être revu, de manière à réduire la liste  des  matières concernées, à rendre possibles les révisions ayant pour objet d'étendre son champ d'application et  à limiter l'intangibilité à l'avant dernier alinéa;
Délibéré par  le Conseil  constitutionnel en sa séance du 12  février 2016,  à laquelle siégeaient :
Messieurs : Papa Oumar SAKHO, Président ; Malick DIOP, Vice-président ; Mamadou SY, Membre ; Mandiogou NDIAYE, Membre; Ndiaw DIOUF, Membre.
Avec l'assistance de Maître Hélène DIOP, Greffier en chef.
En foi de quoi, la présente décision  a été signée par le Président, le Vice­ président, les autres membres du Conseil constitutionnel et le Greffier en chef.
Le Président : Papa Oumar SAKHO
Le Vice-président : Malick DIOP
Membre : Mamadou SY
Membre : Mandiogou NDIAYE
Membre : Ndiaw DIOUF
Greffier en chef : Hélène DIOP
Conseil C PR facsimile-1 OBSERVATIONS EN ANNEXE A LA DECISION No l/C/2016
Page 1
-  6e  ligne : écrire « sacralisation » au lieu de « re- sacralisation >>  ;
2e paragraphe
- « C 1est cela donc » à remplacer par <<  C1est donc cela » ;
-   accorder    le   participe  passé   « préservé  » en écrivant « préservés » ;
-ajouter « une » avant « démocratie » ;
-b dernier paragraphe
Reformuler la phrase ainsi : « De l'analyse  combinée desdites propositions avec nos expériences constitutionnelles et les progrès  remarquables déjà  accomplis  par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires  publiques/  il résulte une  seule conviction unanimement partagée... »;  le reste sans changement.
Page 2
- 7e ligne : remplacer« de rupture » par« une rupture »;
- 5e ligne : remplacer « des innovations »     par     « les innovations » ;
- point  4 de l'énumération, ajouter« droits» avant «sur leur patrimoine »
- point 12 de 1 énumération : ce qui est  annoncé sur  la désignation des deux nouveaux membres du Conseil constitutionnel ne correspond pas avec la nouvelle rédaction de l'article 89 ;
- dernier paragraphe : remplacer « Au niveau  de » par « Par rapport à >>  ;
- dernière ligne, écrire   soit  « d'une  garantie  »  soit  « de la garantie  » ;
Page 3
- le Titre Il pourrait être  ainsi rédigé : DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS;
- dans  le  texte du  Titre  Il, il est  fait  état   <<   Des droits  des citoyens  sur  leurs  ressources  naturelles et  leur  patrimoine foncier  », alors qu'à la page 2,    point 4,  les   mots « leur patrimoine    foncier  »    viennent    avant     les    mots « ressources naturelles » ;
il faut harmoniser la présentation;
- dans le texte  du Titre  V, figure ra formule « du chef de son Chef » ; il faut supprimer les mots « du Chef » ;
Page 4
- 3e ligne écrire « constitutionnel » sans c majuscule
- 7e   ligne : les   organismes    publics   pouvant  avoir   des dirigeants  autres   que   des   directeurs ; il  est   préférable d'utiliser la  formule suivante  « ainsi que  les  dirigeants des organismes  publics >>  ; le reste sans changement;
-  dans  l'avant-dernier  paragraphe du  texte   du  Titre  VIl, la formulation  de   la  manière  de   présenter  « les  questions écrites,   orales   et   d'actualité »   ne   correspond  pas  à  la présentation qui en est faite  dans l'article 85 dans sa nouvelle rédaction ;
- dans le texte du Titre  VIII, 3è   ligne/  la présentation de la question de la nomination des deux nouveaux  membres n'est pas  conforme à  ce  qui  est  dit   dans  l'article 89  dans  sa nouvelle rédaction;
- dans le texte  du  Titre  Xl, préciser  le sens de l'expression « collectivités    territoriales » pour mettre    en relief la différence avec l'expression « collectivités locales » jusque- là utilisée; par  ailleurs, dans l'avant- dernière ligne, remplacer le mot « nouveautés » par le mot « innovations » ;
Page 5
- Article  premier, {alinéa  1 de l'article 4 nouveau) : les partis politiques sont  des associations  privées ; est-il nécessaire de fixer  leurs  règles  de fonctionnement interne (formation de leurs membres) dans la Constitution?
La dissolution des  partis  politiques doit  faire  l'objet d'une attention  particulière; revoir   le  régime  de  la liberté d1association  qui est un  régime  répressif  : constitution libre des partis  et sanction administrative sous le contrôle du juge;
- Article 3 : Pour l'intitulé du Titre Il, proposition « DES DROITS ET  LIBERTES FONDAMENTAUX   ET  DES  DEVOIRS DES CITOYENS » ;
- Article  4 : ce texte  ajoute  à la Constitution un  article  25-1 aux termes duquel  « Les ressources naturelles appartiennent au peuple » ; or dans l’exposé  des motifs et dans le titre de l'article, sont plutôt visés les citoyens;
- les articles  25-1, 25-2 et 25-3 ont des intitulés, alors que les autres  articles  de  la Constitution n'ont pas  d'intitulé; cela risque de rompre l'harmonie dans la présentation;
- dans le titre de l'article 25-1, les mots  <<   patrimoine foncier » viennent après  les mots  « ressources  naturelles», alors que dans le point 4 de la page 2, ils viennent avant; par suite, si le titre devait  être  maintenu, il faudrait le rédiger  ainsi : « Des droits  des citoyens  sur  leur  patrimoine foncier  et  sur leurs ressources naturelles » ; - article  25 -2 du projet : cet article prévoit que «  la défense, la préservation et l’amélioration de l'environnement incombent aux  pouvoirs publics  et  aux  citoyens ». Ce droit, surtout celui     de défense et de préservation de l'environnement  reconnu par  la  Constitution aux  citoyens peut s'avérer, dans  son exercice, source  de conflits entre l'Etat et les citoyens.
Page 6
- nouvel article 25-3 : enlever « sénégalais » après  citoyen ; enlever également la formule « Dans ce sens.. » ; - dans l'avant -dernier alinéa, écrire   <<  état  civil » sans trait d'union ;
Page 8
- article  13 : dans la nouvelle rédaction donnée  à l'article 71, les  mots « pour promulgation »  ont   été  omis; il faut les rétablir;
- article  15 : dans la nouvelle rédaction donnée à l'article 81 in fine, on vise  « Ces moyens  d'information... » ; or il n'était nullement question de moyens  d'information auparavant;les actes qui y sont décrits  s'apparentent plutôt à des auditions; il est  donc   proposé   d'utiliser  la  formule  suivante : « Ces auditions et moyens de contrôle... »;
- article  16 : la présentation des questions écrites, orales et d'actualité  dans  la  nouvelle  rédaction de  l'article 85 est  différente de celle qui est retenue dans l'exposé des motifs ; dans le même  article, il faut  remplacer la  formule « qui y sont apportées » par « y afférentes », ou écrire simplement « et les réponses ne sont pas suivies de vote »  ;
- article  17 : l'article modifié est l'article 86 et non l'article 85 comme indiqué par erreur;
Pages 8 et 9
- le mot  ministre est rédigé tantôt avec une minuscule,tantôt avec  une  majuscule   dans  le  même   article, l'article 17  du projet (voir  Premier  Ministre, Premier  ministre, Conseil des Ministres) ; - à la page  9, avant  dernière ligne, il faut  transcrire le mot « administration » sans « a »  majuscule.

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